La formation du CHSCT

seminarleiter mit seinem teamLa formation du CHSCT vise à développer l’aptitude des représentants du personnel de ce comité et à déceler et à mesurer les risques professionnels ainsi que leur capacité d’analyse des conditions de travail. Elle est assurée par des organismes de formation agréés au niveau national ou régional.

  1. La formation du CHSCT : un droit ouvert à tous les représentants du personnel de cette institution

Dans les entreprises de 300 salariés et plus, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient des dispositions légales applicables aux membres du comité d’entreprise. La formation est d’une durée maximale de 5 jours.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les conditions de formation du CHSCT sont déterminées par convention ou accord collectif. A défaut, ce sont les dispositions réglementaires qui s’appliquent, lesquelles prévoient une durée de formation de 3 jours (C. trav. , art. L.4614-15).

S’agissant des entreprises comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation à risque, la formation du CHSCT est spécifique aux risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l’activité de l’entreprise quels que soient les effectifs de cette dernière. En outre, si le CHSCT a été enrichi de représentants des salariés d’entreprises extérieures appelées à intervenir sur le site de l’établissement, ils bénéficient également de la formation (.C. trav. , art., L.4523-10).

  1. Modalités de la formation du CHSCT

Le représentant du personnel qui souhaite bénéficier de la formation doit en faire la demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage. Si l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la production et la bonne marche de l’entreprise, il peut refuser et doit notifier son refus dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le congé de formation pourra être reporté dans la limite de 6 mois. Le congé de formation du CHSCT doit en principe être pris en une fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur décident d’un commun accord qu’il sera pris en deux fois (C. trav. , art. R.4614-30 à 32).

Le temps consacré à la formation du CHSCT est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures alloué à l’intéressé pour son mandat.

La rémunération des organismes de formation ainsi que  les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’employeur dans certaines limites déterminées par voie réglementaire ( C. trav. , art.  R.4614-33 à 35).

Une fois la formation d’un membre du CHSCT terminée, l’article R.4614-28 du code du travail précise qu’une attestation est remise à l’intéressé, qui la remettra ensuite à son employeur.

Le droit à la formation est renouvelé dès lors que son titulaire a exercé son mandat pendant 4 ans, consécutifs au non (C. trav. , art. R.4614-14).

La constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

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Si la constitution du CHSCT est obligatoire lorsque le seuil de 50 salariés est atteint, il  existe également d’autres motifs de constitution et les spécificités de certaines entreprises doivent également être prises en compte.

  1. Dispositions générales relatives à la constitution du CHSCT

L’article L.4611-1 du code du travail dispose que la constitution du CHSCT est obligatoire dès lors que l’effectif de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années.

La circulaire 93-15 du 25 mars 1993 précise que la réduction du nombre de salariés en dessous de ce seuil n’entraîne pas automatiquement la disparition du CHSCT. En revanche, s’il apparaît que la baisse a été constatée pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années, le CHSCT ne sera pas renouvelé.

Au-dessous du seuil de 50 salariés, la constitution du CHSCT peut également être imposée lorsque :

  • l’inspecteur du travail juge cette mesure nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. S’agissant de la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, cette décision peut intervenir en raison du danger particulier de la nature de l’activité ou de l’importance des risques constatés (C. trav. , art. L.4611-4 et L.4611-5).

  • des entreprises décident de se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel pour constituer un CHSCT interentreprises (C. trav. , art.  L.4611-6).

  1. La constitution du CHSCT en cas de pluralité d’établissements ou dans les entreprises de 500 salariés et plus

Lorsque l’entreprise est constituée d’établissements distincts, la constitution du CHSCT intervient par établissement. Dans le silence de la loi concernant la détermination des établissements, il doit être considéré, par analogie avec les autres instances représentatives du personnel, que le nombre d’établissements est déterminé par accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

Dans les entreprises de 500 salariés et plus, la constitution d’un seul CHSCT n’est parfois pas suffisante. Ainsi, selon l’article L.4613-4 du code du travail, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre de CHSCT à constituer au regard de la nature, la fréquence et la gravité des risques, des dimensions et de la répartition des locaux, du nombre de travailleurs et des modes d’organisation du travail.

Les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des CHSCT sont en revanche déterminées par le comité d’entreprise seul.

Pour conclure, lorsque la constitution du CHSCT n’a pas été effectuée dans une entreprise comprenant au moins 50 salariés, les délégués du personnel élus font office de remplaçants
(C. trav. , art. L.4611-1). Ils bénéficient alors de tous les moyens du CHSCT et leur nombre est augmenté afin qu’ils puissent faire face à ce surcroît d’activité (C. trav. , art. R2314-2).