Les membres du CHSCT

Businessmen and businesswomen talking during a meetingParmi les membres du CHSCT figurent principalement la délégation du personnel ainsi que le chef de l’entreprise ou de l’établissement concerné(e). Certaines personnes ayant des compétences particulières sont également en droit de siéger au CHSCT à titre permanent ou ponctuel.

  1. Les membres permanents du CHSCT

Certains salariés peuvent être membres du CHSCT suite à leur élection par un collège constitué des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Le nombre de salariés au CHSCT varie selon l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav., art. R. 4613-1). Au cas particulier des établissements comportant une installation nucléaire de base ou à risques spécifiques, le nombre de salariés doit être augmenté. L’ampleur de l’augmentation est décidée par convention collective ou accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives (C. trav.,
art L. 4523-6).

En outre, dans les établissements de plus de 300 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au CHSCT siégeant avec voix consultative.

L’employeur est également membre du CHSCT. Il est investi de plein de droit de la présidence du comité, cette fonction pouvant toutefois être déléguée à un salarié de l’entreprise doté des pouvoirs nécessaires.

Enfin, le ou les médecin(s) du travail de l’entreprise ou de l’établissement considéré (C. trav.,
art. L. 4613-2) ainsi que le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,  l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (C. trav., art. R. 4614-2) sont également membres permanents du CHSCT.

  1. Les membres ponctuels du CHSCT

Certaines personnes peuvent être considérées comme des membres ponctuels du CHSCT. Il s’agit notamment de l’inspecteur du travail, à qui l’ordre du jour des réunions est obligatoirement communiqué et qui est en droit d’assister aux réunions du comité (C. trav., art. L. 4614-11 et
R. 4614-3).

Les membres ponctuels du CHSCT peuvent également être, d’une part, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, admis à assister à l’ensemble des réunions du comité (C.trav., art. R. 4614-3), et, d’autre part, l’autorité chargée de la police des installations à risques lorsqu’une telle installation fonctionne dans l’entreprise ou l’établissement. Cette dernière n’est cependant admise à assister qu’aux réunions du comité dont l’ordre du jour comporte l’examen de questions relatives à la sécurité de cette installation (C. trav., art. L. 4523-8).

Enfin, la doctrine précise qu’il doit être admis que les membres du CHSCT puissent faire appel ponctuellement au concours de toute personne de l’entreprise ou de l’établissement qui lui parait qualifiée, sous réserve que cette personne soit bien un salarié de l’entité concernée.

Les élections du CHSCT

Hand putting a voting ballot in a slot of box Le CHSCT est composé de l’employeur ou de son représentant et d’une délégation du personnel. Le médecin du travail et le chef de la sécurité et des conditions de travail peuvent également siéger à titre consultatif et permanent. En outre, dans les entreprises de plus de 300 salariés, toute organisation syndicale représentative peut désigner un représentant au CHSCT.

Les élections du CHSCT concernent donc exclusivement la délégation du personnel.

  1. Acteurs des élections du CHSCT

L’article L.4613-1 du code du travail dispose que la délégation du personnel est élue par un collège constitué des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Le collège est réuni à l’initiative de l’employeur, lequel devra convoquer les titulaires comme les suppléants. Ces derniers ne pourront toutefois participer au vote que s’ils remplacent un titulaire absent. Quant à l’employeur, il est exclu du scrutin des élections du CHSCT.

La loi ne prévoit pas de conditions particulières pour se présenter candidat. Ainsi, selon la jurisprudence, tout salarié peut se présenter aux élections du CHSCT, dès lors qu’il travaille effectivement dans l’entreprise ou l’établissement où le CHSCT exercera ses fonctions. Sont toutefois exclus les cadres détenant sur un service ou un établissement une délégation particulière d’autorité conduisant à l’assimiler au chef d’entreprise.

Il appartient au collège électoral de fixer la date limite et des conditions de dépôt des candidatures.

  1. Modalités des élections du CHSCT

Le mode de scrutin applicable aux élections du CHSCT est déterminé par une décision expresse, unanime et non équivoque, du collège électoral. A défaut il sera fait application du droit commun des élections professionnelles, à savoir le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, à un seul tour. Le nombre de sièges de la délégation du personnel au CHSCT dépend de l’effectif de l’entreprise/établissement. En outre, certains sièges sont réservés aux salariés cadres et agents de maîtrise (C. trav. , art. R.4613-1).

Une fois les élections du CHSCT terminées, un procès-verbal consignant les résultats doit être établi et transmis au chef d’établissement, lequel devra en adresser une copie à l’inspecteur du travail
(C. trav. , art. L.4613-1). Par ailleurs, la liste nominative des membres du CHSCT doit être affichée dans les locaux  affectés au travail et doit comporter des indications relatives à l’emplacement de travail habituel des salariés élus (C. trav. , art. R.4613-8).

Toute personne justifiant d’un intérêt pourra toutefois contester la validité des élections du CHSCT devant le tribunal d’instance (C. trav. , art. L.4613-3). Il peut s’agir par exemple d’un salarié de l’entreprise sans que celui-ci ne soit forcément membre du collège électoral. La saisie du tribunal doit intervenir dans les 15 jours de la désignation et il sera en principe statué sur la demande dans les 10 jours de cette saisine (C. trav. , art. R.4613-12).