Le responsable ressources humaines aux réunions du CHSCT

Le responsable ressources humaines aux réunions du CHSCT Lors d’une récente affaire devant les tribunaux, il a été question de déterminer si, oui ou non, un employeur pouvait déléguer sa fonction de président du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) à une tierce personne, à savoir, dans le cas qui nous intéresse, à son responsable des relations humaines.

Nous allons, pour répondre à cette interrogation, revenir sur les faits ainsi que sur la conclusion qui a finalement été donnée par les juges.

Retour sur les faits

Pour des raisons d’organisation, un président d’association a fait le choix de déléguer son rôle de président de réunion de CHSCT à son responsable des ressources humaines.

La réaction fut une demande d’indemnisation via des dommages et intérêt, initiée par le CHSCT accompagné d’un syndicat. Le motif invoqué alors était l’entrave au bon fonctionnement du comité. Par ailleurs, le CHSCT demandait également au du tribunal :

  • la désignation, sous astreinte, d’un président de CHSCT, dans le respect des dispositions ;

  • la justification de la délégation de pouvoir ;

  • la justification des moyens octroyés au délégataire et ses propres compétences.

La réponse des juges

Après une étude approfondie, décision a été prise de débouter la demande du CHSCT et de son syndicat. En effet, lors de l’instruction de l’affaire, il a été constaté que le responsable des ressources humaines, désigné comme président du CHSCT par l’employeur, disposait de toutes les compétences et connaissances nécessaires à la tenue de ce rôle. Ce dernier était directement concerné par les divers projets qui pouvaient avoir d’éventuelles retombées sur les conditions de travail et sur la santé des salariés.

Par ailleurs, il a été notifié au comité qu’il ne pouvait pas s’opposer à cet interlocuteur désigné par la direction eu égard à ces réelles compétences d’une part, mais aussi à l’octroi des pouvoirs suffisants pour présider une réunion.

Ainsi, dans l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2016, n°14-25.062, les juges ont donc finalement déclaré que “la présidence du CHSCT peut être déléguée lorsque le délégataire de l’employeur occupe des fonctions et une position au sein de l’entreprise lui permettant d’être directement impliqué dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail”.