La désignation d’un représentant syndical au CHSCT

La désignation d’un représentant syndical au CHSCT Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est composé de l’employeur ou de son représentant, de représentants du personnel désignés par un collège constitué des membres élus du Comité d’Entreprise (CE) et des Délégués du Personnel (DP). Toutefois, des représentants syndicaux peuvent également composer ce CHSCT sous certaines conditions. La désignation d’un représentant syndical au CHSCT est possible par le biais d’un accord collectif. De plus, la Cour de cassation vient de préciser que cette désignation était réservée aux syndicats représentatifs de l’entreprise.

L’accord collectif  

Le Code du travail ne stipule aucune représentation syndicale au CHSCT. Toutefois, l’article L. 4611-7 prévoit la possibilité pour des accords collectifs des “dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail”.

De cet article, il découle que le Code du travail autorise la désignation d’un représentant syndical au CHSCT pour un accord collectif d’entreprise, de branche ou national interprofessionnel.

De cette interprétation de la loi, un accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, étendu par arrêté du 12 janvier 1996, a été conclu.

Dans l’article 23 de cet accord, il est stipulé : “afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de trois cents salariés, de désigner, parmi le personnel de l’établissement concerné, un représentant qui, s’ajoutant aux personnes désignées à l’article R. 4613-4 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT”.

Réservée aux syndicats représentatifs

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2017, a précisé que cette désignation d’un représentant syndical au CHSCT était réservée aux seuls syndicats représentatifs. Les juges ont ainsi stipulé : “les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel cette désignation doit prendre effet”.

La représentativité du syndicat est, de ce fait, exigée pour la désignation d’un représentant syndical au CHSCT qui aurait été prévue par un autre accord collectif que l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975.