La constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

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Si la constitution du CHSCT est obligatoire lorsque le seuil de 50 salariés est atteint, il  existe également d’autres motifs de constitution et les spécificités de certaines entreprises doivent également être prises en compte.

  1. Dispositions générales relatives à la constitution du CHSCT

L’article L.4611-1 du code du travail dispose que la constitution du CHSCT est obligatoire dès lors que l’effectif de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années.

La circulaire 93-15 du 25 mars 1993 précise que la réduction du nombre de salariés en dessous de ce seuil n’entraîne pas automatiquement la disparition du CHSCT. En revanche, s’il apparaît que la baisse a été constatée pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années, le CHSCT ne sera pas renouvelé.

Au-dessous du seuil de 50 salariés, la constitution du CHSCT peut également être imposée lorsque :

  • l’inspecteur du travail juge cette mesure nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. S’agissant de la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, cette décision peut intervenir en raison du danger particulier de la nature de l’activité ou de l’importance des risques constatés (C. trav. , art. L.4611-4 et L.4611-5).

  • des entreprises décident de se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel pour constituer un CHSCT interentreprises (C. trav. , art.  L.4611-6).

  1. La constitution du CHSCT en cas de pluralité d’établissements ou dans les entreprises de 500 salariés et plus

Lorsque l’entreprise est constituée d’établissements distincts, la constitution du CHSCT intervient par établissement. Dans le silence de la loi concernant la détermination des établissements, il doit être considéré, par analogie avec les autres instances représentatives du personnel, que le nombre d’établissements est déterminé par accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

Dans les entreprises de 500 salariés et plus, la constitution d’un seul CHSCT n’est parfois pas suffisante. Ainsi, selon l’article L.4613-4 du code du travail, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre de CHSCT à constituer au regard de la nature, la fréquence et la gravité des risques, des dimensions et de la répartition des locaux, du nombre de travailleurs et des modes d’organisation du travail.

Les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des CHSCT sont en revanche déterminées par le comité d’entreprise seul.

Pour conclure, lorsque la constitution du CHSCT n’a pas été effectuée dans une entreprise comprenant au moins 50 salariés, les délégués du personnel élus font office de remplaçants
(C. trav. , art. L.4611-1). Ils bénéficient alors de tous les moyens du CHSCT et leur nombre est augmenté afin qu’ils puissent faire face à ce surcroît d’activité (C. trav. , art. R2314-2).