Le délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT

Tout employeur qui porte atteinte au fonctionnement du CHSCT s’expose à des peines pouvant atteindre un an de prison et 3750 € d’amende. Ce délit est caractérisé notamment dans les cas suivants :

– défaut de réunion du collège chargé de désigner les personnes qui représentent les salariés au CHSCT
– défaut de respect par l’employeur de toute décision prise par la majorité des membres du CHSCT
– défaut de fourniture des moyens nécessaires au fonctionnement du CHSCT
– refus de l’accès d’un expert sollicité en cas de risque grave à la réunion du CHSCT
– défaut de convocation du CHSCT
– défaut d’envoi de l’ordre du jour aux destinataires prévus par la loi dans le délai exigé
– défaut d’examen des projets de l’employeur lorsqu’ils doivent être examinés par le CHSCT
– défaut de communication au CHSCT des informations ou des documents nécessaires pour sa mission
– défaut de convocation du CHSCT si un danger grave et imminent est constaté par un salarié
– défaut de motivation d’un refus par l’employeur des positions de mesures préventives proposées par le CHSCT
– entrave aux inspections concernant les conditions de travail ou au renouvellement du CHSCT
– immixtion injustifiée de l’employeur dans les missions du CHSCT
– défaut de consultation du CHSCT avant l’élaboration du règlement intérieur
– défaut de respect du crédit d’heures dont bénéficient les membres du CHSCT ou défaut de paiement de ces heures
– défaut de justification d’un refus d’accorder un congé en vue d’une formation à la sécurité que doit suivre un membre du CHSCT
– défaut d’affichage de la liste des membres du CHSCT dans les locaux de l’entreprise
– défaut des dispositions légales protégeant les membres du CHSCT (ainsi, le licenciement d’un membre du CHSCT sans transmission préalable du dossier à l’inspection du travail peut caractériser le délit d’entrave)
fait pour l’employeur de voter au CHSCT alors que celui-ci exerce sa mission de contrôle des conditions de travail

refus pour l’employeur de rembourser les frais de voyage ou de séjour qu’un membre du CHSCT a dû engager pour exercer sa mission. On notera à ce sujet que le délit pourrait être caractérisé si l’employeur refuse de rembourser le prix d’une couchette à un membre du CHSCT devant voyager de nuit ou si le remboursement des frais de séjour ne permet pas au membre du CHSCT de séjourner dans un hôtel convenable. La durée des déplacements doit cependant être prélevée sur les crédits d’heures.