Si un membre du CHSCT constate l’existence d’un danger grave et imminent ou si un tel danger est signalé par un autre salarié de l’entreprise, il doit prévenir et maintenant l’employeur. La gravité du danger ainsi que son imminence sont appréciées au cas par cas en tenant compte des critères suivants :
– la gravité doit être caractérisée par le fait que les salariés sont exposés à une maladie ou à un accident pouvant entraîner la mort ou une incapacité de travail de longue durée. Il en est ainsi notamment si un salarié risque un accident dont les séquelles pourraient l’empêcher de poursuivre sa carrière normalement.
– le danger est imminent si la situation redoutée risque de se produire dans un délai proche et d’une manière soudaine.
Si le danger constaté présente ces caractéristiques, le CHSCT prévient l’employeur ou une personne ayant le pouvoir d’autoriser un arrêt immédiat du travail. Ensuite, l’avis relatif au danger grave et imminent doit être mentionné dans un registre spécial et comporter des précisions sur les postes concernées, sur la nature du danger et sur sa cause. D’autre part, il faut consigner les noms des salariés concernés et revêtir l’avis de la date ainsi que de la signature de la personne qui l’a formulé.
Après cette formalité, une enquête est dirigée par l’employeur avec l’assistance du membre du CHSCT qui a constaté le danger et les mesures préventives à mettre en place sont décidées. En cas de désaccord entre l’employeur et le membre du CHSCT, une réunion du CHSCT doit se dérouler sous 24 heures. Enfin, si la réunion se solde par un désaccord entre l’employeur et la majorité des membres du comité, l’employeur est tenu de transmettre immédiatement le dossier à l’inspecteur du travail. Celui-ci peut prendre des mesures destinées à contraindre l’employeur à prendre les dispositions appropriées si le danger est réellement grave et imminent. Dans ce cas, l’inspecteur du travail peut notamment saisir le président du tribunal de grande instance qui ordonnera toute mesure urgente.