Les attributions exercées par le CHSCT en cas de danger grave et imminent

Si un membre du CHSCT constate l’existence d’un danger grave et imminent ou si un tel danger est signalé par un autre salarié de l’entreprise, il doit prévenir et maintenant l’employeur. La gravité du danger ainsi que son imminence sont appréciées au cas par cas en tenant compte des critères suivants :

– la gravité doit être caractérisée par le fait que les salariés sont exposés à une maladie ou à un accident pouvant entraîner la mort ou une incapacité de travail de longue durée. Il en est ainsi notamment si un salarié risque un accident dont les séquelles pourraient l’empêcher de poursuivre sa carrière normalement.

– le danger est imminent si la situation redoutée risque de se produire dans un délai proche et d’une manière soudaine.

Si le danger constaté présente ces caractéristiques, le CHSCT prévient l’employeur ou une personne ayant le pouvoir d’autoriser un arrêt immédiat du travail. Ensuite, l’avis relatif au danger grave et imminent doit être mentionné dans un registre spécial et comporter des précisions sur les postes concernées, sur la nature du danger et sur sa cause. D’autre part, il faut consigner les noms des salariés concernés et revêtir l’avis de la date ainsi que de la signature de la personne qui l’a formulé.

Après cette formalité, une enquête est dirigée par l’employeur avec l’assistance du membre du CHSCT qui a constaté le danger et les mesures préventives à mettre en place sont décidées. En cas de désaccord entre l’employeur et le membre du CHSCT, une réunion du CHSCT doit se dérouler sous 24 heures. Enfin, si la réunion se solde par un désaccord entre l’employeur et la majorité des membres du comité, l’employeur est tenu de transmettre immédiatement le dossier à l’inspecteur du travail. Celui-ci peut prendre des mesures destinées à contraindre l’employeur à prendre les dispositions appropriées si le danger est réellement grave et imminent. Dans ce cas, l’inspecteur du travail peut notamment saisir le président du tribunal de grande instance qui ordonnera toute mesure urgente.

Les moyens devant être mis à la disposition du CHSCT

En vertu du Code du travail, l’employeur doit mettre à la disposition du CHSCT l’ensemble des moyens dont celui-ci a besoin pour exercer ses missions. Il doit notamment faire en sorte que le CHSCT puisse disposer d’une salle pour se réunir et pour ranger sa documentation. D’autre part, l’employeur doit fournir au CHSCT le matériel nécessaire à la frappe dactylographique et à la reproduction des convocations aux réunions, des procès-verbaux et des autres documents destinés à être affichés dans les locaux de l’entreprise. En outre une circulaire ministérielle précise que l’employeur doit remettre aux membres du CHSCT toute la documentation juridique et technique concernant les risques spécifiques pris par les salariés de l’entreprise.

D’autre part, lorsque le CHSCT demande l’intervention d’un expert agréé pour l’une des raisons indiquées ci-dessus, l’employeur doit prendre en charge les frais d’intervention de l’expert. Cette intervention doit porter en premier lieu sur la santé des salariés et sur leur sécurité. Ainsi, l’expert sera chargé d’évaluer les nuisances auxquelles les salariés sont confrontés et les autres facteurs qui peuvent rendre leur travail pénible ou qui peuvent présenter des risques professionnels. En outre, l’expert qui intervient à la suite d’une décision entraidant d’importantes modifications des conditions de travail se chargera d’analyser le contenu des taches de chaque salarié, les cadences qu’il doit respecter ainsi que les conditions dans lesquelles il utilise le matériel fourni par l’employeur. Il peut par exemple voir si l’emploi de nouvelles machines n’aggrave pas les risques d’accident ou si de nouveaux écrans d’ordinateur ne provoquent pas de fatigue visuelle.

Enfin, si le CHSCT est conduit à procéder à une enquête à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’accidents bénins, mais fréquents, l’employeur doit constituer une délégation comportant au moins le responsable de l’établissement où l’accident s’est produit ainsi qu’au moins un membre du CHSCT représentant les salariés. Bien entendu, l’employeur doit mettre à disposition du CHSCT l’ensemble des moyens techniques nécessaires à la compréhension des causes de l’accident ou de la maladie. Si ces causes sont complexes, il convient de solliciter l’intervention d’une personne qualifiée.

L’employeur est bien entendu tenu d’avertir le CHSCT de tout accident qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner un décès ou des blessures graves pour que l’enquête puisse se dérouler en temps voulu.

Les astuces à connaître pour l’efficacité des visites d’inspection du CHSCT

Pour que les enquêtes effectuées par le CHSCT soient d’une efficacité optimale et apportent une réelle réponse aux attentes légitimes des salariés, il faut les programmer de préférence pendant les heures de travail et non au moment où les bureaux sont désertés. D’autre part, il est utile de consulter au préalable un salarié du service qui sera inspecté pour connaître les points sur lesquels les investigations devront être approfondies. Cette démarche fait partie de celles qu’il convient de faire avant de commencer la visite et qui consistent à informer les travailleurs et leur hiérarchie des buts poursuivis.

Ainsi, si le contrôle envisagé a pour but de mieux comprendre l’origine de problèmes rencontrés par les salariés ou d’évaluer les améliorations résultant de la mise en place d’une nouvelle organisation, il faut informer les salariés de cet objectif.

Par ailleurs, il peut être utile de demander à d’autres collaborateurs de l’entreprise de participer à la visite, surtout lorsque ces personnes peuvent faciliter la compréhension d’un problème ou d’une amélioration technique.

Il convient également de définir en collaboration avec le service qui sera inspecté les modalités de la visite pour savoir s’il convient de se contenter d’un ou de plusieurs entretiens ou s’il faut observer les situations dans lesquelles se trouvent les salariés dans leur travail.

À la fin de la visite, il est important de vérifier si les observations des salariés du service ont bien été comprises et leur signaler les suites que le CHSCT aura décidées.

Enfin il ne faut pas oublier de conserver précieusement un compte rendu écrit des résultats de la visite.

Le délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT

Tout employeur qui porte atteinte au fonctionnement du CHSCT s’expose à des peines pouvant atteindre un an de prison et 3750 € d’amende. Ce délit est caractérisé notamment dans les cas suivants :

– défaut de réunion du collège chargé de désigner les personnes qui représentent les salariés au CHSCT
– défaut de respect par l’employeur de toute décision prise par la majorité des membres du CHSCT
– défaut de fourniture des moyens nécessaires au fonctionnement du CHSCT
– refus de l’accès d’un expert sollicité en cas de risque grave à la réunion du CHSCT
– défaut de convocation du CHSCT
– défaut d’envoi de l’ordre du jour aux destinataires prévus par la loi dans le délai exigé
– défaut d’examen des projets de l’employeur lorsqu’ils doivent être examinés par le CHSCT
– défaut de communication au CHSCT des informations ou des documents nécessaires pour sa mission
– défaut de convocation du CHSCT si un danger grave et imminent est constaté par un salarié
– défaut de motivation d’un refus par l’employeur des positions de mesures préventives proposées par le CHSCT
– entrave aux inspections concernant les conditions de travail ou au renouvellement du CHSCT
– immixtion injustifiée de l’employeur dans les missions du CHSCT
– défaut de consultation du CHSCT avant l’élaboration du règlement intérieur
– défaut de respect du crédit d’heures dont bénéficient les membres du CHSCT ou défaut de paiement de ces heures
– défaut de justification d’un refus d’accorder un congé en vue d’une formation à la sécurité que doit suivre un membre du CHSCT
– défaut d’affichage de la liste des membres du CHSCT dans les locaux de l’entreprise
– défaut des dispositions légales protégeant les membres du CHSCT (ainsi, le licenciement d’un membre du CHSCT sans transmission préalable du dossier à l’inspection du travail peut caractériser le délit d’entrave)
fait pour l’employeur de voter au CHSCT alors que celui-ci exerce sa mission de contrôle des conditions de travail

refus pour l’employeur de rembourser les frais de voyage ou de séjour qu’un membre du CHSCT a dû engager pour exercer sa mission. On notera à ce sujet que le délit pourrait être caractérisé si l’employeur refuse de rembourser le prix d’une couchette à un membre du CHSCT devant voyager de nuit ou si le remboursement des frais de séjour ne permet pas au membre du CHSCT de séjourner dans un hôtel convenable. La durée des déplacements doit cependant être prélevée sur les crédits d’heures.

La création des comités interentreprises de santé et de sécurité au travail

Si la préfecture décide de mettre en place un plan de prévention des risques technologiques conformément aux dispositions du Code de l’environnement et dans le but de limiter les conséquences des accidents qui risquent de se produire dans les installations industrielles, il faut créer un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail. Ce comité doit être constitué de représentants de tous les organismes possédant au moins une installation qui pourrait donner lieu à l’application d’une ou de plusieurs exigences d’utilité publique dans la mesure où l’installation se trouve dans le périmètre d’application du plan de prévention des risques technologiques.

Sa mission consiste à améliorer la prévention des risques professionnels qui pourraient résulter des interférences provoquées par le fonctionnement des installations des différentes entreprises. Il est présidé par le directeur départemental du travail ou par l’un de ses collaborateurs.

Les cas dans lesquels le CHSCT doit être consulté

Le CHSCT doit être consulté chaque fois qu’une décision importante ayant pour conséquence la modification des conditions de dizaines de sécurités ou des autres conditions de travail salarié est sur le point d’être prise. Ainsi, le CHSCT est amené à votre rôle dans les cas suivants :

– installation d’un service dans de nouveaux locaux plus spacieux, plus confortables et plus commodes que les anciens, même si ces dispositions entraînent une amélioration des conditions de travail des salariés du service concerné

– mise en place d’un système d’évaluation des salariés par des entretiens annuels individualisés, surtout si ce système d’évaluation est de nature à entraîner une pression psychologique supplémentaire sur les collaborateurs

– mise en place d’un système de contrôle du temps de travail les salariés

– changement des horaires de travail si ce changement peut avoir des conséquences sur la santé des salariés (il en est ainsi notamment si les horaires de présence sont modifiés ne serait-ce que d’une heure dans la mesure où le médecin du travail estime que le changement provoque une perturbation des rythmes biologiques. Les passages à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver n’ont en revanche aucune importance

– toute modification d’accords collectifs concernant les conditions de travail (dans ce cas le CHSCT doit être consulté avant le comité d’entreprise)

– toute série de mesures de réduction d’effectifs et de réorganisation du travail ainsi que des rythmes de production

– toute modification des normes de productivité, même en l’absence de lien entre ces normes et la rémunération des salariés

– toute mesure de transformation du contenu des postes de travail, notamment en cas de changement de l’outillage du matériel mis à disposition des salariés et surtout s’il est demandé aux salariés de s’adapter à des changements technologiques rapides et importants ou si ces changements risquent d’avoir des conséquences leur santé

– toute modification des mesures destinées à améliorer la sécurité ou l’hygiène

– toutes mesures destinées à favoriser les conditions de travail des personnes handicapées ainsi que la reprise du travail des victimes d’accidents

– toute modification du règlement intérieur de l’entreprise

Enfin, si l’entreprise fait partie de celles qui présentent un haut risque industriel, les prérogatives du CHSCT se renforcées. Il doit notamment être consulté au sujet de la demande d’autorisation d’exploitation que l’employeur doit présenter à la préfecture et il faut lui permettre de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique pour pouvoir donner un avis motivé qui sera joint au dossier de demande autorisation. L’avis du CHSCT doit être adressé par le président du CHSCT au plus tard 45 jours après la clôture de l’enquête publique. Si la préfecture procède à des prescriptions complémentaires, le CHSCT est invité à donner un avis sur les informations complémentaires transmises à la préfecture.

Le fonctionnement du CHSCT

Étant doté de la personnalité morale en tant qu’association constituée selon la loi de 1901, le CH SCT se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il doit aussi se réunir en cas d’accident sérieux ou à la suite d’une demande motivée formulée par deux de ses membres. Il en est de même en cas de désaccord entre l’employeur et un membre du comité au sujet d’un danger imminent et grave ou si l’activité de l’entreprise pose un problème grave pour la sauvegarde de l’environnement ou pour la santé publique.

Au moins 15 jours avant la date prévue, l’ordre du jour et les documents qui seront examinés lors de la réunion sont adressés par le président du comité aux autres membres, à l’inspecteur du travail et au collaborateur du service de prévention de la caisse d’assurance-maladie. Le délai de transmission des documents est réduit à trois jours si la réunion a pour objet un projet de réduction d’effectifs ou de restructuration prévue par l’article L2323-15 du Code du travail.

L’employeur doit convoquer à la réunion du CHSCT toutes les personnes qui en font partie ainsi que toute personne que le CHSCT souhaite consulter dans le cadre de sa mission. L’inspecteur du travail peut bien entendu assister à la réunion si une personne le souhaite.

L’ordre du jour ayant été préalablement fixé par le président et par le secrétaire du comité, le représentant de l’employeur préside la réunion en étant assisté par un secrétaire désigné parmi des représentants du comité d’entreprise.

Tous les membres du CHSCT bénéficient de la même protection que les membres du comité d’entreprise. Afin d’exercer la méthode de bonnes conditions, ils bénéficient d’un crédit d’heures qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ce crédit d’heures est déterminé de la manière suivante :

– si l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 99 salariés, le crédit d’heures et de deux heures par mois
– si l’effectif est compris entre 100 et 299 salariés, il s’élève à cinq heures par mois
– si l’effectif est compris entre 300 et 499 salariés, les membres du CHSCT bénéficient d’un crédit mensuel de 10 heures
– si l’effectif est compris entre 500 et 1499 salariés, le crédit mensuel des membres du CHSCT s’élève à 15 heures
– enfin, il s’élève à 20 heures par mois pour un effectif dépassant 1500 salariés.

Il convient aussi de préciser que le temps de présence en réunion du CHSCT ainsi que le temps consacré aux enquêtes effectuées après un grave accident du travail ou après une maladie professionnelle sérieuse s’ajoute à ces crédits d’heures.

La composition du CHSCT

Ce comité est présidé par l’employeur ou par son représentant (le plus souvent, il s’agit du responsable des ressources humaines ou de l’un de ses collaborateurs). D’autre part, il est constitué

– des représentants du personnel qui sont désignés pour une durée de deux ans par un collège constitué par des élus du comité d’entreprise ainsi que par des délégués du personnel. Ces personnes peuvent cumuler leur mandat de représentant du personnel au CHSCT avec celui du délégué du personnel, de membre élu du comité d’entreprise ou de délégué syndical.

– le médecin du travail qui joue un rôle important dans la mesure ou lorsqu’un salarié passe sa visite médicale, il l’invite à signaler les éventuels désagréments de ses conditions de travail ainsi que les conséquences que ces désagréments auraient pu avoir sur sa santé. Ceci permet au médecin du travail de bien connaître les problèmes rencontrés par l’ensemble des salariés et de proposer des solutions permettant d’y remédier.

– le responsable du service de la sécurité et des conditions de travail qui peut décrire les problèmes qu’il a constatés lors de ses missions et proposer des solutions permettant de faire en sorte que ces problèmes se produisent moins souvent.

– éventuellement d’autres personnes qualifiées dont l’intervention est jugée utile. Ainsi, si les salariés doivent manipuler lorsqu’un risque grave est constaté, il est possible de désigner un expert pour proposer des solutions permettant de réduire ce risque. D’autre part, dans une entreprise de construction, les élus ou le chef d’entreprise peuvent désigner une personne capable de trouver les solutions pour diminuer les risques auxquels sont exposés les ouvriers travaillant sur un chantier. Il en est de même si un projet risque de modifier les conditions de travail, de sécurité ou d’hygiène

En outre, un collaborateur du service de prévention de la caisse de sécurité sociale ou un membre de l’inspection du travail peuvent éventuellement assister aux réunions du CHSCT.

La mise en place du CHSCT

Cette mise en place est obligatoire si l’entreprise a employé au moins 50 salariés pendant 52 semaines consécutives ou non au cours des trois exercices précédents. Le seuil se calcule en prenant en compte les personnes suivantes :

– les salariés travaillant à plein temps sous contrat durée indéterminé
– les salariés travaillant à domicile
– les salariés intérimaires, ceux qui travaillent à temps partiel et ceux qui travaillent sous contrat à durée déterminée (toutefois, ils sont comptabilisés proportionnellement à leur temps de présence)

En revanche, les apprentis ou les titulaires d’un contrat d’avenir ou de professionnalisation ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif.

Les membres qui représentent le personnel au sein du CHSCT sont nommés par un collège désigné par le comité d’entreprise et par les délégués du personnel. Si l’établissement ne comporte que l’une de ces deux instances, la désignation peut être faite uniquement par l’instance présente. Il convient de faire en sorte que le collège constitué comporte des représentants de chacune des catégories de personnel en respectant la proportion de sièges exigée pour les cadres et pour les ouvriers ou les employés.

L’employeur se charge de convoquer les membres du collège qui désignera les membres du CHSCT. Cette convocation doit se faire par écrit et d’une manière nominative. Le collège décide des modalités de désignation des membres du CHSCT en devant simplement procéder à un vote par scrutin secret, les bulletins de vote devant être mis dans des enveloppes prévues à cet effet. Après le vote, le procès-verbal est remis au responsable de l’établissement qui le transmet à l’inspection du travail dans un délai de huit jours.

Ensuite, l’employeur doit afficher la liste des membres du CHSCT ainsi que les coordonnées de leur lieu de travail habituel dans les locaux de l’entreprise. En cas de contestation concernant la validité de la désignation des membres du CHSCT, il faut saisir le tribunal d’instance compétent au plus tard 15 jours après ladite désignation.

Le rôle du CHSCT

Obligatoire dans toute entreprise employant au moins 50 salariés et pouvant parfois être imposé dans des entreprises dont l’effectif est inférieur à ce seuil, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la sécurité et de la santé des salariés qui travaillent dans l’entreprise.

Il doit notamment analyser les conditions de travail de chaque salarié ainsi que les risques professionnels auxquels son travail peut l’exposer. Ainsi, le CHSCT procède à des enquêtes sur le terrain en vue d’analyser l’environnement de chaque salarié et les conditions offertes par le local dans lequel le travail est effectué. Il vérifie notamment le confort et la commodité du mobilier, l’ergonomie du matériel utilisé, le silence des locaux ainsi que leur salubrité. Par ailleurs, il contrôle le respect des dispositions législatives relatives aux conditions de travail en vérifiant notamment :

– le respect de l’interdiction de fumer en dehors des locaux qui ne sont pas spécialement prévus à cet effet

– le respect de la surface minimale exigée pour les bureaux où travaillent plusieurs personnes

– le respect des règles de sécurité destinée à prévenir les accidents du travail, notamment lorsque les salariés sont exposés à des risques de chutes ou de blessures consécutives à l’emploi d’outils électriques. Ainsi, le CHSCT se montre particulièrement attentif à la sécurité sur les chantiers. Il en est de même lorsque les salariés doivent manier des substances nocives ou lorsqu’ils doivent travailler la nuit. Par ailleurs, lorsque la fonction d’un salarié le rend responsable de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autres personnes (notamment dans le cas des transports de passagers), le CHSCT s’assure du respect des normes de sécurité prévues par la loi ou par les règlements. De plus, le CHSCT contrôle le respect des dispositions concernant les femmes enceintes et les travaux pénibles physiquement.

En outre, chaque fois qu’un accident du travail se produit ou qu’un salarié est victime d’une maladie professionnelle, le CHSCT analyse des causes de l’accident ou de la maladie et il peut proposer des solutions visant à réduire les risques. Il en résulte que son intervention permet notamment de réduire l’absentéisme des salariés.