La désignation d’un représentant syndical au CHSCT

La désignation d’un représentant syndical au CHSCT Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est composé de l’employeur ou de son représentant, de représentants du personnel désignés par un collège constitué des membres élus du Comité d’Entreprise (CE) et des Délégués du Personnel (DP). Toutefois, des représentants syndicaux peuvent également composer ce CHSCT sous certaines conditions. La désignation d’un représentant syndical au CHSCT est possible par le biais d’un accord collectif. De plus, la Cour de cassation vient de préciser que cette désignation était réservée aux syndicats représentatifs de l’entreprise.

L’accord collectif  

Le Code du travail ne stipule aucune représentation syndicale au CHSCT. Toutefois, l’article L. 4611-7 prévoit la possibilité pour des accords collectifs des “dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail”.

De cet article, il découle que le Code du travail autorise la désignation d’un représentant syndical au CHSCT pour un accord collectif d’entreprise, de branche ou national interprofessionnel.

De cette interprétation de la loi, un accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, étendu par arrêté du 12 janvier 1996, a été conclu.

Dans l’article 23 de cet accord, il est stipulé : “afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de trois cents salariés, de désigner, parmi le personnel de l’établissement concerné, un représentant qui, s’ajoutant aux personnes désignées à l’article R. 4613-4 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT”.

Réservée aux syndicats représentatifs

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2017, a précisé que cette désignation d’un représentant syndical au CHSCT était réservée aux seuls syndicats représentatifs. Les juges ont ainsi stipulé : “les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel cette désignation doit prendre effet”.

La représentativité du syndicat est, de ce fait, exigée pour la désignation d’un représentant syndical au CHSCT qui aurait été prévue par un autre accord collectif que l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975.

L’ordre du jour d’une réunion de CHSCT (2ème partie)

L’ordre du jour d’une réunion de CHSCT (2ème partie) L’ordre du jour d’une réunion de CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) doit respecter un certain formalisme comme stipulé dans le Code du travail. Les consultations rendues obligatoires doivent être inscrites de plein droit dans cet ordre du jour et doivent être communiquées aux membres du CHSCT et à l’inspection du travail. Le fait que cette réunion s’établisse en urgence ne peut en aucun cas déroger à ces dispositions. Dans le cas où l’employeur ne respecte pas ce formalisme, il peut être sanctionné pénalement et financièrement.

Les sanctions pénales et financières  

Même à l’occasion d’une réunion supplémentaire de CHSCT, l’obligation de rédaction et de notification de l’ordre du jour, dans un délai qui peut être de 24 heures pour les réunions ayant le caractère d’urgence, doivent être observées.

L’employeur ne respectant pas ces dispositifs peut être soumis à des sanctions dont certaines sont pénales et financières.

L’article L 4742-1 du Code du travail stipule : “Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7.500 €. Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7.500 €.”

Les dispositions de convention ou d’accord collectif

Dans le cas d’une réunion en urgence, le Code du travail n’apporte aucune précision sur le contenu de l’ordre du jour ou sur des mentions obligatoires à y faire figurer. Toutefois, des dispositions de convention ou d’accord collectif peuvent prévoir un contenu particulier et une rédaction spécifique. Ainsi, cette réunion d’urgence peut découler d’une demande motivée par deux élus du CHSCT ou faire suite à un événement de nature accidentelle ayant pu causer des conséquences graves ou entraînant des conséquences graves.

Si l’ordre du jour de la réunion en urgence implique l’étude d’un ou plusieurs documents, il est nécessaire qu’ils soient joints à l’ordre du jour et transmis dans les mêmes conditions que celui-ci.

Quelle que soit la nature de la réunion, le respect de ce formalisme et des dispositions qui lui sont rattachées conditionnent la validité des délibérations et décisions qui seront prises au cours de ce CHSCT. Ainsi, tout sujet qui ne serait pas stipulé sur cet ordre du jour, ne peut être débattu ou faire l’objet d’une décision du CHSCT.