Les réunions extraordinaires du CHSCT

Les réunions extraordinaires du CHSCT Le Code du travail stipule dans l’article L4614-7 que : “le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers”. De la même façon que pour le comité d’entreprise, il peut arriver que certains sujets de caractère important soient traités rapidement. Ainsi, il est possible de procéder à une réunion extraordinaire qui revêt un caractère exceptionnel.

A la demande de l’employeur ou des élus

Ces réunions supplémentaires du CHSCT sont appelées “réunions extraordinaires”. Ce type de réunion, qui intervient entre deux réunions périodiques, peut être voulu en raison de différents événements mentionnés à l’article L4614-10 : “le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement”. De ce fait, dès lors où ces conditions sont réunies, l’employeur est dans l’obligation d’organiser une réunion extraordinaire du CHSCT.

L’opposition de l’employeur

L’employeur ne peut s’opposer à cette réunion dès lors où elle est motivée par la demande de deux des membres représentants du CHSCT. Ce n’est pas à l’employeur de juger du bien fondé de cette réunion, son opposition vaudrait délit d’entrave. Si l’employeur s’obstine à ne pas vouloir réunir le CHSCT, l’un des deux membres représentants peut, sans qu’il n’ait été investi d’un mandat spécial, agir en justice et saisir le juge afin que celui-ci ordonne la tenue de la réunion extraordinaire.

Le formalisme de la réunion extraordinaire

Concernant les délais pour réunir les membres du CHSCT dans le cas d’une réunion exceptionnelle, la loi ne précise rien. Toutefois, comme pour le CE, le caractère d’urgence implique que celle-ci soit organisée dans les plus brefs délais. A l’inverse du CE, ce délai peut être précisé de manière facultative dans le règlement du CHSCT.

De même, la loi ne stipule aucun formalisme. Toutefois, l’ordre du jour de la réunion et les documents s’y rapportant doivent être transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence. La réunion extraordinaire ne doit donc aucunement répondre à cette dernière condition.

Désignation des membres CHSCT

Désignation des membres CHSCT Le Code du travail donne très peu d’informations sur les modalités de désignation des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Toutefois, de nombreuses décisions de justice ont été rendues en la matière permettant de garantir le respect des principes généraux du droit électoral.

La possibilité d’organiser deux scrutins séparés

La désignation des membres du CHSCT se fait parmi les membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Cette élection se fait au suffrage indirect.

Etant donné que la loi n’impose pas de modalités au niveau du scrutin des membres du CHSCT, il appartient au collège désignatif de définir les modes de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT.

Comme stipulé dans le Code du travail à l’article R4613-1, la délégation du personnel au CHSCT doit être composée, en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise, d’un certain nombre de membres du personnel de maîtrise et cadres. Par exemple, pour les entreprises de 199 salariés et moins, la délégation comprendra trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou cadres.

Il est admis la possibilité de deux scrutin séparés pour désigner, d’une part les représentants du personnel de maîtrise et cadres, et d’autre part, les représentants des salariés. Toutefois, tous les membres du collège désignatif doivent voter aux deux scrutins, quel que soit leur catégorie socioprofessionnelle.

L’obligation d’organiser les deux scrutins en même temps

Si la loi autorise deux scrutins séparés, la Cour de cassation impose que ces deux scrutins soient fait concomitamment.

Si les membres du collège désignatif ont connaissance du résultat du premier scrutin avant de voter pour le second, les élections seraient annulées. Cette décision des juges découle du fait que la connaissance du résultat de l’attribution des sièges pour le premier scrutin peut influencer le vote du collège désignatif au cours du second scrutin. Cela constituerait une violation des principes généraux du droit électoral.